Back to Basics: La profession d’artiste-interprète et ses droits

On continue dans notre série “Back to Basics“. Aujourd’hui on s’interesse au statut juridique de l’artiste interprète, et aux droits et obligations que cela ouvre.  Vous pouvez retrouver cette fiche pratique Irma et sa mise à jour sur le site de l’Irma.

Exercer la profession d’artiste-interprète donne lieu, comme pour toute profession, à un certain nombre de droits (assurance chômage, sécurité sociale, congés, retraite…) régis par des organismes spécialisés.

Définitions


L’artiste-interprète


À l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. Code de la propriété intellectuelle, article L.212-1.

L’artiste du spectacle


Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
1- L’artiste lyrique,
2- L’artiste dramatique,
3- L’artiste chorégraphique,
4- L’artiste de variétés,
5- Le musicien,
6- Le chansonnier,
7- L’artiste de complément,
8- Le chef d’orchestre,
9- L’arrangeur-orchestrateur,
10- Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.
Code du travail, article L.7121-2 (partie de l’ancien article L.762-1).

Amateurs et professionnels


Tout individu recevant une rémunération pour une activité du spectacle est considéré comme professionnel. Les amateurs sont des personnes qui ne reçoivent […] aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle. (Décret n°53-1253 du 19 décembre 1953). Seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement engagés pour une prestation est possible. Pour plus de précisions, se reporter à la fiche pratique : Le statut des amateurs.

Le contrat de travail


L’article L.7121-3 (partie de l’ancien article L.762-1) reconnaît la présomption de salariat au bénéfice des artistes-interprètes. Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

L’article L.7121-6 (partie de l’ancien article L.762-1) stipulele contrat de travail est individuel.
Le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Il peut être revêtu de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. L’artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié. (article L.7121-7)
Les salariés intermittents techniques et artistiques du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel exécutent leur travail sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD).

NB : Le code du travail a été recodifié à droit constant fin 2007. Pour consulter les concordances entre le nouveau et l’ancien Code du travail, parcourez le site du ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité.

L’article L.122-3-1 du code du travail spécifie :

Le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter :

  • la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il concerne un terme précis ;
  • la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  • la désignation du poste de travail, de l’emploi occupé […] ;
  • l’intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
  • le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.

L’omission de ces mentions obligatoires, comme l’absence d’écrit, justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Le CDD de “droit commun” n’est renouvelable qu’une seule fois et pour une durée totale et maximale de dix-huit mois. Le salarié reçoit à son terme une prime de précarité égale à 10% des rémunérations.
Le CDD dit “d’usage” (art. D. 1242-1, partie de l’ancien article art. D.121-2 du code du travail), dérogatoire à la règle ci-dessus, est un CDD applicable à des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il est renouvelable et non soumis à la prime de précarité. Il s’applique, entre autres, aux spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et phonographique et enseignement.

Attention : sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance de ces dispositions par l’employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi (art. L.122-3-8 du code du travail).

Artistes étrangers et contrat de travail : on se rapportera à la fiche pratique La circulation des artistes.

Le bulletin de salaire


L’article L.143-3 du code du travail précise que la remise d’un bulletin de salaire est obligatoire.
Le paiement par chèque ou la délivrance d’autres justificatifs (feuillet d’intermittent, certificat d’emploi, etc.) ne dispense pas l’employeur de remettre un bulletin de salaire au salarié.
Il doit comporter certaines mentions obligatoires (art. R.3243-1 du code du travail) dont la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire.
AttentionLorsque, par exception, la base du calcul du salaire n’est pas la durée du travail, indiquer la nature de cette base. (R.143-2 CT)
En ce qui concerne les artistes, leur travail est déclaré sous une forme particulière et forfaitaire : « le cachet ». La mention d’heures ne doit donc pas apparaître sur un bulletin de paie d’artiste (pour ses activités artistiques). Si tel était le cas, l’artiste se verrait privé d’un certain nombre de droits. En effet, si l’on sait qu’un cachet est reconverti, pour ses calculs en huit ou douze heures par l’Assedic, on sait moins qu’un cachet équivaut à seize heures pour la Sécurité sociale (voir ci-dessous).

Les droits et les organismes sociaux


L’assurance chômage


Pour bénéficier de l’assurance chômage, il faut qu’il y ait eu rupture du contrat de travail.
Les salariés engagés sous CDD peuvent prétendre à une ouverture de droits à l’allocation de base lorsque le contrat prend fin, soit à l’échéance de son terme, soit à la date convenue par les parties. Ce régime procure un revenu de remplacement dit ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi), pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent diverses conditions (cf. plus bas).

Ces catégories de salariés relèvent d’annexes particulières :

  • Annexe 4 pour les travailleurs intermittents (autres que ceux relevant des annexes cinéma et / ou spectacle) et intérimaires ;
  • Annexe 8 pour les ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que du spectacle vivant ;
  • Annexe 10 pour les artistes du spectacle, quel que soit l’employeur ; ils peuvent avoir été engagés tant par une entreprise de spectacles (théâtre, music-hall, etc.) que par un employeur occasionnel tel qu’une association, un restaurant, etc.

D’autre part, l’article L.351-12 du code du travail modifié par la loi 92-722 du 21 juillet 1992 fait obligation aux collectivités territoriales, établissements publics et assimilés d’adhérer à l’Assedic pour les salariés, engagés à titre temporaire, relevant du spectacle.

Les droits à l’Assedic (annexe 10) sont ouverts lors de la fin d’un contrat de travail à durée déterminée si les conditions suivantes sont réunies :

  • le salarié doit être inscrit comme demandeur d’emploi, c’est-à-dire inscrit à Pôle emploi ;
  • le salarié est à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
  • le salarié doit ne pas avoir quitté volontairement (démission) sa dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, à l’exception des cas de départ volontaire reconnus comme légitimes (suivre son conjoint pour raison de travail, etc.) ;
  • le salarié doit ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ;
  • le salarié est apte physiquement à l’exercice d’un emploi ;
  • le salarié justifie d’un minimum d’heures de travail ou de cachets dans des conditions et pour une période déterminées.


Pour plus de renseignements sur le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle, on se réfèrera à la fiche éponyme.

La Sécurité sociale


Dès lors qu’elles travaillent et résident en France, les personnes ayant la qualité de salarié ou assimilées à des salariés sont obligatoirement assujetties à la sécurité sociale. C’est aux employeurs qu’il incombe d’acquitter l’ensemble des cotisations sociales.
Pour les personnes physiques ou morales non immatriculées à l’Urssaf, car n’employant pas régulièrement de personnel, mais pouvant faire appel occasionnellement à des artistes du spectacle, le recours au Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) est désormais obligatoire. Cet organisme, géré par l’Assedic, a pour mission de collecter et répartir aux différentes caisses sociales les cotisations patronales et salariales auprès des organisateurs. Un justificatif est envoyé au salarié par le Guso faisant office de bulletin de paie. Un système forfaitaire de cotisations sécurité sociale est encore en vigueur dans le cadre du Guso pour des cachets ne dépassant pas 670,50 €. Le système forfaitaire est très défavorable aux artistes. En effet, les droits ouverts sont proportionnels aux cotisations acquittées et donc calculés sur la base d’un forfait, et non sur le cachet réellement perçu par l’artiste.
L’arrêté du 24 janvier 1975 prévoit que les taux des cotisations sécurité sociale et allocations familiales dues au titre de l’emploi des artistes du spectacle soient fixés à 70% des taux du régime général des salariés. Ils s’appliquent sur un salaire abattu pour frais professionnels de 25% (artiste dramatique, lyrique, de variétés, chorégraphique) ou 20% (artiste musicien). Cet abattement est applicable sur le salaire brut et à toutes les cotisations sociales (sécurité sociale, Assedic, retraite complémentaire, etc.) à l’exception de la cotisation congés spectacles. L’application de cet abattement doit être fait avec l’accord écrit du salarié. Il s’agit en fait d’une réduction de cotisations sociales ayant pour effet d’alléger le coût du travail en entraînant la perte de 20 ou 25% des droits sociaux de l’artiste (sécurité sociale, Assedic, retraite complémentaire, etc.).
L’employeur doit obligatoirement faire une déclaration unique à l’embauche (DUE), auprès de l’Urssaf dont il dépend.
Pour ouvrir des droits (prestations en nature – remboursement de soins et médicaments) il faut avoir travaillé 60 heures dans le mois précédent ou 120 heures sur trois mois ou 1 200 heures sur un an.
Pour la Sécurité sociale un cachet = 16 heures (lettre circulaire ministérielle du 23 décembre 1973).


Médecine du travail


Comme tous les salariés, les artistes doivent obligatoirement passer la visite médicale annuelle à la médecine du travail. Tout employeur d’artiste doit s’assurer que celui-ci est en règle à cet égard. Si tel n’était pas le cas, l’employeur doit y pourvoir. À l’issue de celle-ci le médecin du travail remettra au salarié un certificat d’aptitude. À Paris, il existe un centre spécialisé pour les professionnels du spectacle : le Centre médical de la Bourse. En régions, ces visites doivent s’effectuer dans les centres départementaux.

Audiens


Cet organisme paritaire est né de la fusion de deux groupes de protection sociale de retraite complémentaire pour les cadres et non-cadres du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel (Griss : spectacle et audiovisuel, IPS Bellini-Gutenberg : presse, médias et communication) ainsi que différentes institutions sociales comme l’USS (Union sociale du spectacle), la Mudos (Mutuelle d’organisations sociales) et l’Unipac (Union patronale pour l’aide à la construction).
Les entreprises de spectacles doivent adhérer à Audiens. Elles sont chargées de l’affiliation des salariés qu’elles embauchent.

La Caisse des congés spectacles


Comme tous les salariés, les artistes et techniciens du spectacle ont droit aux congés payés. La Caisse des congés spectacles est une association d’employeurs déclarée selon la loi du 1er juillet 1901, en application des articles L.223-8 à L.223-16 et D.762-1 à 11 du code du travail. Elle assure, en lieu et place des employeurs multiples, le versement des congés annuels aux salariés occupés de façon intermittente. Elle est gérée par les seuls employeurs.
Au terme de l’article D.762-1, la caisse verse les congés payés “aux personnels artistiques occupés dans les entreprises figurant au groupe 6B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions, ainsi que par des imprésarios, agences théâtrales, chefs d’orchestre, hôtels, cafés, restaurants”. Depuis 1991, les salariés intermittents du spectacle du cinéma et de l’audiovisuel, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant brut représente 1/10e du salaire perçu, quel que soit le nombre de jours ou de cachets totalisés au cours de l’année de référence.
La caisse ne prend en compte que les certificats d’emploi délivrés aux intermittents (bordereaux bleus) par l’employeur et leurs doubles (bordereaux roses) obligatoirement adressés à la caisse par les employeurs en même temps que le versement des cotisations. Le salarié doit se faire inscrire à la caisse qui lui délivre un numéro d’immatriculation. Les certificats d’emploi doivent être adressés à la caisse à partir du 1er avril de chaque année, en un seul envoi. Si l’employeur n’est pas inscrit à la caisse, les congés doivent être réglés directement au salarié et inscrits sur le bulletin de paie.
La cotisation à la Caisse des congés spectacles ne comprend plus la médecine du travail depuis janvier 1993. Un artiste qui n’est pas affilié à cette caisse doit se faire inscrire auprès du centre de médecine du travail de son domicile. À cet effet, le numéro d’immatriculation à Audiens est indispensable.

L’Afdas


Un amendement au titre V du Livre IX du code du travail, voté le 31 décembre 1992, permet, après la signature d’un accord professionnel national étendu, la création d’une contribution unique pour la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle.
Cette contribution est due à partir du premier salarié intermittent. Les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés ont négocié un texte qui fait actuellement l’objet d’une demande d’extension auprès du ministère du Travail.
D’autre part, par arrêté en date du 24 mars 1993, l’Afdas a été agréée au titre de la contribution due par les employeurs occupant moins de dix salariés. Cette contribution fixée à 1,25% de la masse salariale au titre du développement de la formation professionnelle continue (0,15%), de la formation en alternance (0,10%) et du congé formation CDD (1%) doit donc désormais être versée à l’Afdas qui dispose d’une compétence nationale.

Le régime de l’autoentrepreneur et le statut de l’artiste


La circulaire du 28 janvier 2010 (relative à la mise en oeuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de l’auto-entrepreneur) a permis de clarifier un certain nombre de points concernant les artistes.

Ainsi, les artistes du spectacle soumis au régime général de la Sécurité sociale et bénéficiant de la présomption de salariat, ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur pour l’exercice de cette activité.

Mais il est possible de cumuler le bénéfice des annexes VIII et X relatives aux allocations spécifiques d’indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle et du régime d’auto-entrepreneur pour l’exercice d’une autre profession que celle ouvrant ces droits. Le cumul de l’allocation de l’ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminée selon les modalités définies par l’accord d’application n°11 du règlement général annexé à la convention assurance chômage du 19 février 2009.

Les sociétés civiles d’artistes


L’Adami


L’Adami est chargée de percevoir, gérer et répartir les droits des artistes pour l’utilisation de leur travail enregistré. La loi du 3 juillet 1985 a reconnu une série de droits à l’artiste-interprète et institué des rémunérations attachées à ces droits (rémunération équitable, rémunération pour copie privée).
L’enregistrement et la diffusion d’un spectacle vivant génèrent des droits pour les artistes-interprètes.
Le producteur de l’enregistrement doit avoir l’autorisation écrite de l’artiste et devra verser une rémunération (salaire) complémentaire de celle de la prestation proprement dite. De plus, il devra délimiter l’utilisation de l’enregistrement en déterminant le montant des droits voisins (pour plus de précisions, se reporter à la fiche pratique : Les droits voisins).
www.adami.fr

La Spedidam


La Spedidam est une société civile du même type que l’Adami dont le champ de compétence est autre :

  • si l’artiste-interprète a son nom au générique du film, sur l’étiquette du phonogramme ou vidéogramme, il dépendra de l’Adami ;
  • à l’inverse, si l’artiste n’est pas cité au générique ou sur l’étiquette, il relèvera de la compétence de la Spedidam.

Il faut préciser qu’un même artiste peut relever des deux sociétés, mais que pour un enregistrement donné, il ne percevra des droits que de l’une ou de l’autre société.

www.spedidam.fr

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Bibliographie
AUDUBERT Philippe, Profession entrepreneur de spectacles, 6e édition, Paris, Irma éditions, 2010.
BOUVERY Pierre-Marie, Les Contrats de la musique, Paris, Irma éditions, 2008.
CENTRES DE RESSOURCES DU SPECTACLE VIVANT, Fiche pratique : Le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle, en ligne, 2010.
COULANGEON Philippe, Les Musiciens interprètes en France. Portrait d’une profession, Paris, La Documentation française, 2004.
LE SAGERE Stéphan, Profession artiste, Paris, Irma éditions, 2007.
FNSAC (Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle). Guide pratique 2005 des droits des salariés intermittents du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel.
PERRENOUD Marc, Les MusicosEnquête sur des musiciens ordinaires, Paris, La Découverte, 2007.
PESSINA-DASSONVILLE Stéphane, L’Artiste-interprète salarié, entre création intellectuelle et protection sociale, Aix-Marseille, PUAM, 2006.
Fiche pratique et adresses utiles : Mémento pour le paiement des artistes.
Fiche pratique : Tarif artistes.

Illustration photo: “We want more”

Sur le site de HorsLesMurs : Outil pratique Simulation du calcul de l’allocation chômage des intermittents du spectacle

Nouvelle convention d’assurance chômage applicable au 1er avril 2009

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About Virginie Berger

Virginie Berger est la fondatrice de DBTH (www.dbth.fr), agence spécialisée en stratégie et business développement notamment international pour les industries créatives (musique, TV, ciné, gastronomie), et les startups creative-tech. Elle est aussi l'auteur du livre sur "Musique et stratégies numériques" publié à l'Irma. Sur twitter: @virberg

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