Comment s’autoproduire/monter un label ? Les structures commerciales (Part2)

Organiser un spectacle ou produire un disque nécessite un cadre juridique adapté. La structure permettant de mener à bien ces activités pourra être, suivant le cas, une association ou une structure commerciale (SARL, EURL, Scop…).

Nous avons vu la semaine dernière les modalités liées  à l’association, nous allons nous pencher cette semaine sur les structures commerciales. (Vous pouvez retrouver ces informations sur la fiche de l’Irma , MAJ Mars 2010)

Les Structures commerciales

Parmi les formes de structures commerciales envisageables pour une activité de production de spectacles et/ou de disques, nous présenterons successivement la SARL, l’EURL, la Scop, la Scic, la SNC et la société en nom propre.

La société à responsabilité limitée (SARL)


Les obligations concernant le droit d’auteur, les droits voisins et le droit du travail sont identiques à celles décrites pour les associations. Nous nous contenterons donc de les rappeler sans les reprendre en détail.

Société instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, la SARL est toujours commerciale, quel que soit son objet. Les associés ne sont pas commerçants et leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports sauf dans certaines hypothèses en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Une SARL, pour être valablement constituée peut comprendre entre 2 et 100 associés (personnes physiques et morales).

Il est obligatoire que les statuts de la SARL, écrits et signés par les associés, comportent les éléments suivants : la forme juridique retenue, la durée de la société dont le maximum légal est fixé à 99 ans, la dénomination sociale (celle-ci doit être toujours être obligatoirement suivie ou précédée de la mention « société à responsabilité limitée » ou des initiales SARL ainsi que l’énonciation du capital social), le siège social, l’objet, le montant du capital (montant prévu par les associés), la répartition des parts entre les associés, l’évaluation des apports en nature, la libération des parts (le versement du montant de l’apport), le dépôt des fonds.

Les statuts doivent aussi contenir les clauses nécessaires au fonctionnement de la société (choix des gérants, consultation des associés, répartition des bénéfices…).

De plus, il est nécessaire d’effectuer les démarches suivantes :

  • Insertion de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales du siège social. À cet égard, il est utile d’indiquer que le siège social d’une SARL, comme d’ailleurs de toute société commerciale, peut être fixé dans le local d’habitation du gérant. Mais cette domiciliation ne peut être supérieure à cinq ans et doit faire l’objet d’une notification écrite au bailleur des locaux ou au syndic de la copropriété ;
  • Déclaration de conformité (énumération de toutes les démarches effectuées et affirmation du respect des règles de constitution) auprès du greffe du tribunal de commerce ;
  • Dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts, des actes de nomination des personnes membres des organes de gestion, de la déclaration de conformité ;
  • Insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (à la charge du greffier du tribunal de commerce) ;
  • Immatriculation au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce. Cette dernière formalité revêt une grande importance car le dépôt de la demande d’immatriculation auprès du Centre de formalités des entreprises vaut déclaration auprès de l’administration fiscale, de l’Urssaf et de l’Assedic.

La constitution du capital exigé (1 euro par associé) peut être effectuée par deux types d’apport : en numéraires (argent) ou en nature (tout bien meuble ou immeuble). En principe, les apports en industrie (mise à disposition de connaissances techniques, de travail ou de services) ne peuvent pas être rémunérés par des parts sociales. Les fonds formant le capital en numéraire sont déposés préalablement (dans une banque, chez un notaire ou à la Caisse des dépôts) par la société en formation et demeurent indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société.

Rappelons que chaque apport en nature (du matériel, un ordinateur, une table de mixage…) doit faire l’objet d’une évaluation dans les statuts. Aucune procédure de contrôle n’est nécessaire si aucun apport n’a une valeur supérieure à 7 622,45 € et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital. Le capital est divisé en parts sociales égales intégralement réparties entre les associés. La valeur nominale de ces parts sociales est fixée à 15 euros.

Les deux organes principaux sont la gérance et l’assemblée des associés. Le ou les gérants sont nommés par les associés. La SARL peut avoir un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou à l’extérieur de la société. Les pouvoirs du gérant sont déterminés dans les statuts. C’est lui qui représente la société auprès des tiers. Il accomplit les actes de gestion courante dans l’intérêt de la société et dans les limites fixées par les statuts.
Les fonctions de gérant sont compatibles avec celle de salarié au sein de la même entreprise, à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et distinct du mandat social.
Le statut du gérant, à l’égard du droit fiscal et social, est variable selon qu’il est associé majoritaire ou associé minoritaire. Le gérant minoritaire bénéficie fiscalement des avantages accordés aux salariés. Il est assujetti au régime de la Sécurité sociale, mais il ne peut bénéficier des avantages réservés aux salariés (conventions collectives, assurance-chômage). Le gérant majoritaire est soumis aux mêmes obligations qu’un travailleur indépendant et l’ensemble de ses revenus est imposé.
La SARL est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés au taux de 33 1/3 % pour les exercices à compter du 1er janvier 1993. Les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sont responsables envers la société et les tiers en cas d’infraction à la réglementation, de violation des statuts ou de faute de gestion. Enfin, la contribution de chaque associé aux pertes sociales ne peut excéder sa part dans le capital.
Dans le domaine des droits voisins, les principes sont les mêmes que dans le cas d’une structure associative. Par contre, conformément aux statuts de la Sacem, une SARL peut devenir éditeur associé de la Sacem.
Les principes en droit fiscal (perception des recettes sur les ventes et versement des royalties) sont les mêmes que ceux exposés pour les associations.

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)


Créée en 1985, elle n’est pas une nouvelle forme de société. Elle est en effet soumise sous réserve de quelques adaptations nécessitées par la réduction, à un associé unique, aux mêmes dispositions que la SARL.

L’avantage majeur de ce type de structure est la limitation de la responsabilité de l’associé unique au patrimoine de la société. Cependant, cette limitation peut s’avérer illusoire dans la mesure où, d’une part, les organismes financiers demandent généralement des garanties sur le patrimoine propre et, d’autre part, puisqu’une action en comblement de passif est toujours susceptible d’être diligentée en cas de dépôt de bilan. De plus, le fonctionnement d’une société est plus contraignant que l’exercice d’une activité à titre personnel en qualité de travailleur indépendant ou de commerçant.

L’associé unique peut être une personne physique ou une personne morale (une association par exemple) mais une personne physique ne peut être associée de plusieurs EURL.
Le montant de capital minimum, comme dans la SARL, n’est plus exigé. Les formalités de constitution sont identiques à celles de la SARL.

La société coopérative ouvrière de production (Scop)


Instituées par la loi du 19 juillet 1978, les Scop sont « formées par des travailleurs associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein ».
La Scop peut exister sous diverses formes, soit société civile, soit société commerciale (SA ou SARL). Dans le secteur d’activité qui nous occupe, ce sont les formes commerciales qui sont les plus adaptées.

Les règles de constitution et de fonctionnement d’une Scop sont identiques à celles d’une SARL. Pour être valablement constituée, une Scop doit comprendre un minimum d’associés employés dans l’entreprise : sept pour une Scop en société anonyme, quatre pour une Scop en SARL. Les statuts peuvent prévoir l’admission, en qualité d’associé, de personnes physiques ou morales, non employées dans l’entreprise. Le capital minimum de constitution est fixé à 18 500 euros pour une Scop SA et à 30 euros pour une Scop SARL (deux parts minimales de 15 euros).
Les associés détiennent obligatoirement la majorité du capital. Ils élisent un PDG (SA) ou un gérant (SARL). Ce dirigeant ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail, et, par conséquent, relève d’une assurance chômage en cas de perte d’emploi. Le pouvoir de chaque associé n’est pas lié au nombre de parts qu’il détient, mais à sa qualité de travailleur dans l’entreprise. Il s’agit là de la spécificité essentielle de la Scop où le pouvoir est partagé à part égale entre tous les associés.
La Scop est exonérée de la taxe professionnelle ainsi que de l’impôt sur les sociétés portant sur les bénéfices réinvestis et ceux distribués aux associés au titre de la participation.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet :www.scop.coop

La société coopérative d’intérêt collectif (Scic)


La Scic est une évolution notable de la loi du 10 septembre 1947 sur les coopératives, elle est une entreprise ayant un but commercial et social. La Scic est une société commerciale mais à but quasiment non lucratif. Société de droit privé, elle va servir un intérêt commun et a vocation d’altruisme. N’importe quelle structure juridique actuelle peut se transformer en Scic mais la reconnaissance du préfet est nécessaire pour obtenir l’agrément préalable. La loi prévoit que trois catégories au moins doivent être représentées, les producteurs, les utilisateurs et les autres (bénévoles). La gestion patrimoniale doit être désintéressée, elle a la capacité d’indemniser les parts sociales immobilisées au taux moyen des obligations, il ne doit y avoir aucun enrichissement personnel, donc rétribution d’une part de l’actif comme l’associatif, et les associés ne doivent pas être propriétaires de l’entreprise (contrairement aux SARL et SA), les excédents (57,5 % au minimum) sont affectés à des réserves, les subventions de fonctionnement des collectivités sont possibles dans la limite de 100 000 euros sur trois ans (JO n° L.010 du 13 janvier 2001 suite à la commission européenne du 12 janvier 2001).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet :www.scic.coop

La société en nom collectif (SNC)


Ce type de société présente la particularité que ses associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. On peut considérer que ce type de structure convient à des sociétés qui n’ont qu’un petit nombre d’associés très fortement liés en raison du principe d’unanimité qui régit le fonctionnement social de la SNC (cf. assemblées des associés). Le parallèle est généralement fait entre SARL et SNC afin d’opter pour l’une ou pour l’autre.

Il est vrai que la SNC est soumise à des règles de fonctionnement et de constitution plus simples et moins coûteuses que la SARL (pas de capital social en particulier). Cependant, les associés de la SNC sont responsables des dettes sociales sur l’ensemble de leurs biens à la différence des associés de la SARL qui ne le sont que dans la limite de leurs apports.
Néanmoins, cette responsabilité sur les biens personnels s’élude quelque peu à l’égard du gérant d’une SARL dans l’hypothèse d’action en comblement de passif en cas de liquidation, ainsi qu’en cas de garanties personnelles accordées à un organisme bancaire. En revanche, un problème de compatibilité risque de se poser en raison du statut de commerçant des associés d’une SNC assujettis de ce fait fiscalement et socialement au régime des commerçants, non seulement vis-à-vis de certaines professions qui pourraient être exercées conjointement – incompatibilité avec le statut de fonctionnaire – mais surtout vis-à-vis de régimes d’indemnisation particuliers tels que celui d’intermittent du spectacle.

La constitution d’une SNC nécessite :

  • au moins deux associés, sans qu’il y ait de maximum ;
  • être majeur (les mineurs émancipés ne peuvent être associés puisque l’exercice du commerce leur est interdit) ;
  • aucun capital minimum n’est requis, les apports peuvent être faits en espèces, en nature ou en industrie ;
  • des statuts dans lesquels doivent obligatoirement figurer la mention de la forme juridique adoptée, la durée (maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans), la dénomination sociale, le siège social, l’objet social, le montant du capital, l’état civil (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité) des associés ;
  • l’accomplissement de formalités de publicité identiques à celles prévues pour les SARL.

Les deux organes principaux sont la gérance et l’assemblée des associés. Un ou plusieurs gérants sont choisis parmi les associés ou en dehors de ceux-ci. La gérance peut être confiée à une personne morale. L’étendue de ses pouvoirs est déterminée par les statuts.
À défaut, le gérance est investie du pouvoir d’accomplir « tous actes de gestion dans l’intérêt de la société ».
Seul le gérant non associé peut être salarié de la SNC et assujetti de ce fait au régime général de la Sécurité sociale, sa rémunération étant fiscalement soumise au régime des traitements et salaires. L’assemblée des associés se réunit obligatoirement une fois par an ou à tout moment sur demande de l’un des associés. Sauf dispositions contraires prévues dans les statuts, le principe est que les décisions doivent être prises à l’unanimité des associés.
Certaines décisions (révocation d’un gérant associé, continuation de la société en cas de révocation, de cessions de part, etc.) doivent être obligatoirement prises à l’unanimité.
Sur le plan fiscal, la SNC sera imposable selon le régime applicable à son activité : s’il s’agit d’une activité commerciale selon le régime des « bénéfices industriels et commerciaux », s’il s’agit d’une activité libérale, selon celui des « bénéfices non commerciaux ».

La société en nom propre (entreprise individuelle ou entreprise en nom personnel)


En dépit de son nom, la société en nom propre n’est pas une société au sens juridique car la structure n’a pas de personnalité juridique propre ; elle ne se différencie pas de la personne qui la dirige.
De constitution très simple, elle ne nécessite pas de capital minimum ni de rédaction de statuts. Il faut cependant effectuer des formalités auprès du CFE (Centre de formalités des entreprises).
Les inconvénients liés à cette simplicité de constitution sont aussi nombreux. Le dirigeant se trouve indéfiniment responsable sur ses biens personnels des dettes contractées par l’entreprise.
Proche des professions indépendantes, le dirigeant ne bénéficie pas de l’assurance chômage et il sera affilié au régime d’assurance maladie et au régime d’assurance vieillesse des professions indépendantes.

Le statut de l’auto-entrepreneur


Il s’agit d’un régime dérogatoire et simplifié offert sur droit d’option aux personnes qui exercent ou souhaitent exercer une activité indépendante sous forme d’entreprise individuelle et qui relèvent du régime fiscal de la microentreprise. Il offre des formalités de création d’entreprises allégées, un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales (régime microsocial simplifié), de l’impôt sur le revenu, une exonération de la contribution économique territoriale et de contribution à la formation professionnelle.

Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur :

– se déclarer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre de commerce, de la chambre des métiers ou des Urssaf selon le secteur d’activité ou à partir du site www.lautoentrepreneur.fr (hormis pour la profession d’entrepreneur du spectacle) ;

– relever du régime fiscal de la microentreprise : avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 80 000 € pour une activité commerciale et 32 000 € pour une activité de services. Il existe une période de tolérance si, au cours du développement de l’entreprise, les plafonds de chiffres d’affaires ouvrant droit au régime de la microentreprise sont dépassés.

– être en franchise de TVA et ne pas facturer de TVA au client. Pour les activités de services, le plafond de la franchise de TVA est fixé à 34 000 €, et pour les activités d’achat revente à 88 000 €.

Hormis la condition de plafonnement de chiffre d’affaires, qui limite de fait le recours à l’emploi de salariés ou à des investissements importants, l’auto-entrepreneur ne connaît pas de restrictions sur la gestion de son entreprise. Les subventions et aides sont en général exclues du chiffre d’affaires défini, mais il est conseillé de prendre contact avec les services du fisc pour vérification.

Une circulaire du 28 janvier 2010 (www.irma.asso.fr/Circulaire-relative-au-regime-d) est venue préciser le cadre d’application dans lequel doit s’inscrire le régime d’auto-entrepreneur pour les métiers du spectacle vivant et enregistré. Notamment le plafond de chiffres d’affaires 32 000 € pour les prestations de service relevant de la catégorie des BIC ou des BNC.

Les entrepreneurs de spectacles vivants désirant bénéficier du régime microsocial prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale (autoentrepreneur) ne sont pas dispensés de la réglementation relative à cette profession réglementée, et notamment de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ils doivent détenir une licence d’entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Les artistes du spectacle soumis au régime général de la sécurité sociale et bénéficiant de la présomption de salariat, ne peuvent pas bénéficier du régime de l’autoentrepreneur pour l’exercice de cette activité, en revanche, un artiste qui créerait une activité artisanale, commerciale ou libérale distincte pourrait se déclarer en autoentrepreneur dès lors que cette activité ne relève pas de son activité artistique.

Les autoentrepreneurs prestataires techniques peuvent légalement utiliser le régime de l’autoentrepreneur dans les limites inhérentes au régime microfiscal qui peuvent limiter ou entraver le développement de projets entrepreneuriaux, notamment pour des raisons financières et de labellisation. L’utilisation des services d’un autoentrepreneur prestataire de services et notamment prestataire technique par une entreprise du spectacle est licite à la condition que ce dernier exerce son activité de façon réellement indépendante, faute de quoi la relation entre les parties encourt un risque de requalification du contrat de prestation en contrat de travail. La transformation d’emplois salariés, à l’initiative de l’employeur, en activités réalisées formellement en autoentrepreneur dans des conditions et modalités identiques ou très proches qu’exercées précédemment en tant que salariés, présentent une forte probabilité de requalification en contrat de travail.

Il est possible de cumuler le bénéfice des annexes VIII et X et du régime d’autoentrepreneur pour l’exercice d’une autre profession que celle ouvrant ces droits. Le cumul de l’allocation de l’ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminée selon les modalités définies par l’accord d’application n° 11 du règlement général annexé à la convention assurance chômage du 19 février 2009.

CEPENDANT ! L’artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article L.7121-3 du code du travail ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession.

Les artistes inscrits à la maison des artistes sont également exclus du régime fiscal de l’autoentrepreneur.

En raison de la nouveauté de ce statut, nous enjoignons les intermittents du spectacle à la plus grande prudence dans le cumul d’une activité dépendant des annexes 8 et 10 et de l’autoentrepreunariat.

Plus d’informations sur le site de l’APCE et www.lautoentrepreneur.fr


Avant de vous orienter vers des activités de production de spectacles ou de disques, le choix d’une structure s’impose pour demeurer dans la plus stricte légalité aussi bien au niveau juridique que fiscal. Toutefois, la préférence pour l’une ou l’autre de ces structures va orienter sensiblement votre façon de travailler et aura des conséquences importantes sur le fonctionnement de votre projet.

Plusieurs solutions sont possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Il n’existe pas vraiment de structure totalement adaptée à ce genre de projet ; aussi, il vous faudra opter pour l’une d’entre elles.

Vous pouvez retrouver cette fiche sur le site de l’Irma en version pdf.


Bibliographie :

AUDUBERT Philippe, Profession entrepreneur de spectacles, 6e édition, Paris, Irma éditions, 2010.
BIGOTTI Jean-Noël, Je monte mon label : guide pratique du producteur de phonogrammes, Paris, Irma éditions, 2008.
GOMBERT Ludovic, PICHEVIN Aymeric, Autoproduire son disque, Paris, Irma éditions, 2006 (épuisé).
APCE, Quel statut pour mon entreprise ?, Paris, Éditions d’organisation – APCE, 4e édition, 2006 et le site www.apce.com.
MATTHIEU Robert, Guide pratique et juridique des associations, Paris, Grancher, 2000.
MALGA Alain-Marc, Le Guide du porteur de projet, Publications Georges Ventillard, 2004.

http://pme.service-public.fr/

Illustration photo: “We want more”

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About Virginie Berger

Virginie Berger est la fondatrice de DBTH (www.dbth.fr), agence spécialisée en stratégie et business développement notamment international pour les industries créatives (musique, TV, ciné, gastronomie), et les startups creative-tech. Elle est aussi l'auteur du livre sur "Musique et stratégies numériques" publié à l'Irma. Sur twitter: @virberg

5 comments

Merci pour tes articles vivifiants !
Effectivement “société en nom propre” est un non sens et une expression qui prête à confusion…
Personnellement, dans 99% de cas, je préconise la SARL qui, si le gérant prend la simple précaution de déposer le bilan sans trainer, le mais TOTALEMENT à l’abri de toute responsabilité (contrairement à l’association notamment).
Peut être pas inutile de rappeler que les obligations comptables (dont comptabilité d’engagement) et fiscales sont les mêmes que ce soit pour une SARL ou un travailleur indépendant commerçant ?

Bonjour je vis en Cote d’Ivoire et je suis entrain de monter un label musical.Je voudrais savoir comment profiter de votre expertise,une fois que ma structure sera fin prête.

Bonjour, toujours de supers articles dans vos tribunes. Merci pour votre travail. En revanche j’ai une question, qui me semble un peu flou, Qu’est ce qu’il en est de la gestion des droit d’exploitation dans un coopérative (SCIC) ?

Bonjour, je trouve votre blog très intéressant .
Super article.
Merci pour toutes ces précieuses informations.

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