Quelle est la différence entre droit d’auteur et copyright?

Il y a quelques mois, j’avais lu sur un site une traduction en français d’un article anglais parlant du copyright. L’article anglais, trouvé sur Hypebot, traitait du copyright et de sa nécessaire évolution. L’article français, traduisait littéralement “copyright” par “droit d’auteur”…et pendant toute la lecture, on avait droit à la vision d’éminents juristes américains nous parlant de “droit d’auteur”, d’exemples de “droit d’auteur” ou de comment faire évoluer le “droit d’auteur”. Sauf que non, aux Etats-Unis, on parle de copyright. Et qu’il y a quand même quelques différences…Ces systèmes reposent sur des fondements différents, le droit d’auteur partant de l’auteur personne physique, alors que le copyright attribue dès l’origine tous les droits au producteur. En matière de droits moraux, attachés à la personne de l’auteur, cette opposition est catégorique, puisque le copyright ne reconnaît pas de droit moral aux auteurs tel que défini pourtant dans la Convention de Berne. Mais dans la gestion pratique des droits patrimoniaux, les différences sont plus atténuées (dans les deux systèmes, c’est le producteur qui a la maîtrise de l’exploitation de l’œuvre), et outre la taille de l’industrie et les moyens de production, c’est la capacité des auteurs à s’organiser pour la défense de leur profession en élaborant des règles ‘ législatives ou contractuelles ‘ qui fait la différence.

On peut dire que le droit d’auteur d’inspiration latine privilégie la personne de l’auteur et s’oppose en cela au « Copyright » anglo-saxon, c’est-à-dire littéralement au droit de copier (qui est un droit d’exploitant) lié à l’œuvre elle-même.

Afin de mieux comprendre les fondements de chacun des deux systèmes, je vous propose un article de Maud Balagna de Eauteur, site d’information sur le droit d’auteur.

Les systèmes juridiques planétaires sont, globalement, séparés en deux grandes familles : il y a les pays de droit civil d’un côté, tels que la France, et les pays de common law d’un autre, que sont les pays anglo-saxons. Les systèmes de protection des œuvres de l’esprit sont ainsi influencés par ces différents modèles juridiques. Ainsi, le Royaume-Uni, l’Irlande, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, utilisent le système du copyright, qui a une approche différente du celui du droit d’auteur. Si ces différences ont longtemps été considérables, il existe aujourd’hui un net rapprochement entre les deux traditions, notamment depuis la Convention de Berne de 1971 qui a harmonisé les législations.



Des différences qui s’estompent


Les droits détenus par les personnes morales


Dans le droit d’auteur, seule une personne physique peut être considérée comme l’auteur d’une œuvre. Le droit d’auteur confère des droits patrimoniaux et un droit moral à l’auteur. Si celui-ci peut céder par la suite ses droits patrimoniaux et l’exercice de son droitmoral à une personne morale, cette dernière ne sera considérée qu’en tant qu’ayant droitde l’auteur — et en aucun cas comme l’auteur de l’œuvre.

Le copyright, quant à lui, ne fait pas cette distinction. Les personnes physiques, comme les personnes morales, tel qu’un éditeur ou un producteur, peuvent y être considérées comme des auteurs.

Le formalisme exigé avant l’application du modèle


Le droit d’auteur s’applique naturellement à l’auteur d’une œuvre. Aucun formalisme n’est requis. Historiquement, un dépôt était nécessaire pour faire valoir le copyright et cette condition constituait une autre grande différence entre les deux approches. Cependant, depuis l’adhésion des pays de common law à la Convention de Berne, cet enregistrement n’y est plus obligatoire. Toutefois, celui-ci continue de constituer une présomption de preuve quant à la validité du copyright et est donc toujours très largement pratiqué. Si le formalisme du dépôt sur les œuvres protégées par le droit d’auteur est utilisé en France, les mentions « Copyright », © ou « Tous droits réservés » ne jouent qu’un rôle informatif puisque leur absence ne change en rien l’étendue de la protection du droit d’auteur.

Une différence quant au formalisme subsiste puisque le copyright exige une fixation matérielle des œuvres sur un support, comme une vidéo ou un fichier informatique par exemple. Ainsi, un discours ou une chorégraphie, pourtant créations de l’esprit, ne seront protégés que lorsqu’ils seront enregistrés sur un support. Une telle exigence n’existe pas dans le droit d’auteur.

Le droit moral d’un auteur sur son œuvre


Enfin, la différence qui a historiquement séparé les deux modèles est la reconnaissance dedroit moral à l’auteur par le droit d’auteur et non par le copyright. Ainsi, dans la famille de droit civil, l’auteur bénéficie d’un droit moral, qui reconnaît dans l’œuvre l’expression de la personnalité de l’auteur, et la protège à ce titre. En pratique, cela implique que l’auteur aura un droit de divulgation, un droit de paternité, un droit au respect de l’intégrité de son œuvre et un droit de retrait et de repentir sur son œuvre. Celui-ci étant lié à la personne, il est inaliénable, c’est à dire que l’auteur ne peut se défaire de ces prérogatives. Il est cependant transmissible à la mort de l’auteur aux héritiers.

Historiquement, de telles prérogatives n’existent pas dans le copyright, ce qui en a longtemps fait un modèle purement économique, les auteurs ne se voyant reconnaître que de simples droits patrimoniaux. Cependant, la plupart des pays ont harmonisé leur législation sur cette question en adoptant la Convention de Berne révisée de 1971. Les États-Unis font malgré tout exception, ayant refusé d’appliquer la partie relative au droit moral de cet acte. Ainsi, si le droit moral est reconnu dans certains États, comme ceux de New York et de Californie, il ne l’est pas dans de nombreux autres États ainsi qu’au niveau fédéral.

Vers un rapprochement


S’il existe clairement des différences entre le droit d’auteur et le copyright, ces deux modèles tendent à se rejoindre puisque le droit d’auteur devient de plus en plus une protection économique et le copyright commence à largement intégrer le droit moral.

Enfin, si auparavant la différence d’approche entre le droit d’auteur et le copyrightnourrissait un débat sur les conflits d’intérêts entre les auteurs et producteurs, les deux systèmes se retrouvent désormais pour répondre aux nouveaux conflits d’intérêt: ceux des auteurs-producteurs d’un côté et ceux des utilisateurs de l’autre.

Pour approfondir le sujet

Sur l’auteur: Maud Balagna est titulaire d’une licence de Droit privé, mention Economie-gestion et de diplômes universitaires en Droit Anglais et en Droit Américain de l’université de Lyon 3. Après un stage auprès du cabinet d’avocats DHMP Jurilex, elle part effectuer un Master en Droit de l’Entreprise à l’université de Cork en Irlande, où elle s’oriente vers l’étude de la propriété intellectuelle et du copyright. Maud est par ailleurs passionnée par la musique et en particulier par le piano, qu’elle a étudié pendant plus de 10 ans. Vous pouvez retrouver l’article en totalité sur http://www.eauteur.com/blog/2011/05/droit-dauteur-et-copyright-quelles-differences/

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter l’étude d’Alain Stowel, Professeur universitaire et avocat sur “Droit d’auteur et copyright : faux amis et vrais mots-valises” sur Youscribe.

Illustration photo: “We want more”

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About Virginie Berger

Virginie Berger est la fondatrice de DBTH (www.dbth.fr), agence spécialisée en stratégie et business développement notamment international pour les industries créatives (musique, TV, ciné, gastronomie), et les startups creative-tech. Elle est aussi l'auteur du livre sur "Musique et stratégies numériques" publié à l'Irma. Sur twitter: @virberg

2 comments

je distingue désormais, parfaitement la subtile différence entre les copyrights et les droits d’auteurs.
Merci

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